SYNDICAT CGT ARGEDIS DES STATIONS TOTAL


  • Bienvenue sur le site du  SYNDICAT CGT ARGEDIS DES STATIONS TOTAL : LICENCIEMENT ET SANCTION : CONTACTEZ-NOUS POUR VOUS ASSISTER LORS DE VOTRE ENTRETIEN.

  • Le harcèlement sexuel

    Qui est concerné ? 

    Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans son entreprise.
    Dans les entreprises et les établissements de 20 salariés et plus, les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans les relations de travail doivent figurer dans le règlement intérieur et être affichées sur le lieu de travail.
    Toute femme, tout homme candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou salarié sont protégés à l’occasion de leur embauche, tout au long de l’exécution du contrat de travail et lors de sa rupture. La protection s’étend au témoin qui relate des faits de harcèlement sexuel.

    Quelles sont les caractéristiques ?

    Il y a harcèlement sexuel lorsqu’une personne agit en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Le harcèlement sexuel peut prendre des formes diverses : promesses, avantages, ordres, menaces, contraintes ou pressions physiques ou psychologiques.

    L’étendue de la protection

    Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat) pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel.

    Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des dits agissements ou pour les avoir relatés.

    Les sanctions applicables à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel

    Toute personne qui commet des actes de harcèlement sexuel s’expose à une peine d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an. L’auteur peut également être condamné à une amende (15 000 €) et à verser des dommages et intérêts.
    L’employeur qui a pris des mesures discriminatoires à l’encontre du salarié victime ou témoin d’un abus d’autorité en matière sexuelle est passible d’une amende de 3750 € et/ou d’une peine d’un an de prison.

    Les moyens d’action

    Le salarié 
    Plusieurs moyens sont à sa disposition :
    – le recours au médiateur
    Avant tout contentieux, la victime de harcèlement sexuel peut engager une procédure de médiation : choisi sur une liste établie par le préfet de département, le médiateur convoque les personnes concernées qui doivent se présenter devant lui dans le délai d’un mois. L’objectif : tenter de les concilier. En cas d’échec, le médiateur informe les parties des sanctions encourues par l’auteur des agissements et des recours ouverts à la victime.
    – Le salarié peut déposer plainte (auprès du Procureur de la République, du commissariat de police…) afin que les agissements dont il est victime soient pénalement sanctionnés.
    – Le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître qu’une mesure prise à son encontre (sanction, licenciement, discrimination en matière de formation, retard de promotion…) est liée à un harcèlement sexuel dont il est la victime ou le témoin. L’intéressé présente alors aux conseillers prud’hommes les éléments de fait laissant supposer l’existence de tels agissements. La personne poursuivie doit démontrer l’absence d’actes de harcèlement. Les juges forment leur conviction au vu des éléments qui leur sont soumis et, si nécessaire, après toutes mesures d’instructions qu’ils estiment utiles.

    Les représentants des salariés

    – les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent exercer en justice un recours en faveur de la personne victime de harcèlement sexuel, sous réserve de l’accord écrit de l’intéressé,
    – les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte : ils peuvent saisir alors l’employeur qui doit procéder sans délai, à une enquête et mettre fin à la situation dénoncée. A défaut, le référé prud’homal peut être saisi par le salarié concerné ou, avec son accord, par les délégués du personnel.

    Les associations

    Avec l’accord écrit du salarié, une association dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe et les mœurs peut agir en ses lieu et place devant la juridiction pénale.

    Où s’adresser ?

    Inspection du Travail (département).

    En savoir plus

    Références

    Articles L 122-45 à L 122-48,
    L 123-1 et L 123-6,
    L 152-1-1 du Code du travail
    Article 222-33 du Code pénal.

    « | »

    Recherche